LA PROTECTION DES PHOTOGRAPHIES : ENTRE ŒUVRES D'ART ET SIMPLES ŒUVRES.

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Récemment, le tribunal de Milan s'est de nouveau prononcé sur la notion d'œuvre photographique artistique et de photographie simple.

 L'affaire découle de la violation présumée du droit d'auteur d'une photographie intitulée « Les sentiments humains comme drogues », consistant en la création de photographies, d'estampes et d'affiches reproduisant des flacons de médicaments de diverses couleurs, portant les mots « empathie », « espoir », « amour », « paix » et « joie » accompagnés de phrases exprimant le sentiment ou l'émotion correspondante.

Dans ce projet, l’artiste entendait concrétiser l’idée de « prendre les sentiments comme des médicaments », afin de « permettre au patient un éveil instantané de la perception et une réintégration dans le flux vital des émotions ».

 Le plaignant a reproché au défendeur d'avoir reproduit illégalement une série de pendentifs – colliers et bracelets assortis – qui reproduisaient, selon lui, ses propres flacons, avec des noms identiques et accompagnés des mêmes phrases descriptives. Il a donc demandé une injonction, des dommages-intérêts et la publication de l'affaire.

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 La Cour a réaffirmé que, s'agissant des œuvres photographiques, le caractère artistique suppose l'existence d'un acte créatif, expression d'une activité intellectuelle qui prime sur la simple technique matérielle. Le mode de reproduction du photographe doit donc transmettre un message qui dépasse la simple représentation objective figée, permettant une interprétation subjective susceptible de distinguer une œuvre d'autres œuvres similaires traitant du même sujet. L'exigence de créativité dans une œuvre photographique est présente dès lors que l'auteur ne se limite pas à une reproduction de la réalité, mais y insuffle son imagination, son goût et sa sensibilité, exprimant ainsi ses émotions.

 Dans le cas des œuvres photographiques, la nature artistique de la reproduction ne peut être déduite de la notoriété du sujet ou de l'objet représenté, puisque la valeur de l'œuvre artistique est appréciée en vertu de canons formels – qui expriment la personnalité de l'auteur d'une manière absolument caractéristique et individualisante – et le jugement relatif doit au contraire être indépendant de l'objet ou du sujet lui-même reproduit.

 En l'espèce, la Cour a écarté le caractère artistique des images contestées, faute d'avoir pu identifier précisément les aspects d'originalité et de créativité indispensables à la pleine protection prévue par l'article 2 de la loi sur le droit d'auteur. Selon la Cour, le demandeur n'a pas démontré de cadrage précis, de choix judicieux de l'éclairage, ni même d'équilibre particulier entre les tons clairs et foncés susceptible d'être apprécié par le jury. De même, les éléments caractéristiques permettant d'identifier la touche personnelle et distinctive du photographe, ou sa capacité à manipuler le sujet de manière à susciter des émotions, semblent absents.

 La Cour s'est également concentrée sur la violation supplémentaire du droit d'auteur, entendu comme une œuvre artistique dans son ensemble, à l'exclusion du plagiat par le défendeur.

 Selon le jury, la comparaison entre les deux œuvres met en évidence des différences décisives, susceptibles de leur conférer une valeur esthétique différente et non superposable.

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