DIFFAMATION SUR INTERNET. QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DE L'HÉBERGEUR ?

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Une décision récente du tribunal de Rome a établi que l'exploitant d'une plateforme informatique n'est pas tenu de surveiller le contenu qui y est publié, mais qu'il doit procéder à un contrôle ultérieur en cas de signalement d'un acte illégal par un utilisateur du service lui-même.

La Cour examine la question de savoir si un fournisseur peut être tenu de retirer un contenu : il s’agit essentiellement de déterminer si, face à une plainte d’un utilisateur alléguant qu’un contenu d’une page Facebook est préjudiciable, le propriétaire doit procéder sans délai ni enquête supplémentaire à la suppression immédiate du contenu illicite. La Cour romaine répond par la négative. Il semble que les gestionnaires de la page ne soient pas tenus de surveiller le contenu publié avant sa publication, leur seule obligation étant de procéder à un examen a posteriori du contenu après le signalement d’une activité illégale.

Selon le tribunal de Rome, la notification ou la mise en demeure impose donc à l'hébergeur l'obligation d'évaluer immédiatement le contenu signalé, mais l'obligation de le supprimer ex parte ne naît que lorsque le contenu est clairement et manifestement illicite.

En définitive, il s'agit d'une décision judicieuse qui concilie, d'une part, la nécessité de responsabiliser le fournisseur de services en ligne et, d'autre part, de le charger du rôle de censure.

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