La Cour suprême fait le point sur la notion de parodie dans notre système juridique
Laura Bussoli - Associée principale
Eleonora Carletti - Collaboratrice junior
Le 30 décembre 2022, dans son arrêt n° 38165, la Cour suprême s'est prononcée, entre autres, sur la légalité d'une publicité mettant en scène le personnage fictif de Zorro. Dans ce contexte, la Cour suprême a abordé certaines questions particulièrement pertinentes en matière de droit d'auteur, telles que la protection des personnages fictifs indépendamment de l'œuvre dans laquelle ils apparaissent, ainsi que la protection, sous certaines conditions et dans certaines limites, de l'œuvre parodique dans notre système juridique. La question sur laquelle la Cour suprême s'est prononcée trouve son origine dans la diffusion d'une campagne publicitaire pour une eau minérale bien connue (« Brio Blu ») mettant en scène comme protagoniste le célèbre personnage de Zorro, créé par l'écrivain Johnston McCulley en 1919 et sur lequel la société américaine Zorro Productions Inc. revendique des droits d'auteur, en plus d'autres droits de propriété intellectuelle qui ont été revendiqués.
Dans le spot publicitaire « contrefait », le personnage de Zorro a été utilisé, dans un registre comique et satirique, pour promouvoir un produit (de l'eau). À la suite de cette utilisation du personnage de Zorro, qui aurait eu lieu sans autorisation, la société américaine a poursuivi la société d'eau minérale en justice, invoquant une violation de ses droits d'auteur sur le personnage de Zorro, ainsi qu'une longue série d'infractions liées spécifiquement à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.
Après la première instance, au cours de laquelle le tribunal de Rome avait condamné la société défenderesse à indemniser Zorro Production Inc. pour violation de ses droits d'auteur, et la deuxième instance, au cours de laquelle la cour d'appel avait rejeté cette demande de dommages-intérêts au motif que, selon les juges, le personnage de Zorro appartient désormais au domaine public (et qu'il n'y aurait donc plus de droits d'auteur valables à protéger), la Cour de cassation a établi des points très importants concernant le droit d'auteur, et en particulier l'utilisation parodique d'une œuvre (ou d'un personnage) sur laquelle – de toute évidence – les droits d'auteur sont toujours valides et en vigueur.
En premier lieu, la Cour suprême exclut donc que les droits d'auteur sur l'œuvre et sur le personnage de Zorro tombent dans le domaine public, en estimant applicable l'article 25 de notre loi sur le droit d'auteur (loi n° 633/1941 « LDA »), qui prévoit une protection du droit d'auteur jusqu'à la septantième année suivant le décès de l'auteur.
Deuxièmement, et c'est là l'élément central de cette décision, la Cour a précisé la nature et les limites de la parodie dans notre système juridique. Étant donné que notre système juridique ne prévoit pas expressément, parmi les « exceptions » à la protection du droit d'auteur, le cas de la « parodie », celle-ci trouve, selon la Cour suprême, une pleine reconnaissance dans notre système juridique en vertu de l'article 70 de la LDA, « en tant qu'expression de la pensée » : selon la Cour suprême, en effet, « la licéité de la parodie d’une œuvre ou d’un personnage créé par autrui trouve son fondement dans la liberté d’utilisation visée à l’article 70, paragraphe 1, de la loi n° 633/1942 susmentionnée ». En effet, cet article autorise le résumé, la citation ou la reproduction d’extraits ou de parties d’œuvres ainsi que leur communication au public, « à des fins de critique ou de discussion, dans les limites justifiées par ces fins et pour autant qu’ils ne constituent pas une concurrence à l’exploitation économique de l’œuvre ».
Selon la Cour suprême, tout d'abord, pour que la parodie soit reconnue comme licite, il n'est pas nécessaire qu'elle constitue une « élaboration créative » ou une œuvre originale au sens de l'article 4 de la LDA, puisque le lien avec l'œuvre principale est un élément inhérent et fondamental de la parodie elle-même. De plus, si tel était le cas, souligne la Cour suprême, il serait nécessaire d’obtenir à chaque fois l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originale, qui ne consentirait guère à la « déformation comique de celle-ci ».
De plus, et c'est là le deuxième point très important de cette décision, la référence figurant à l'article 70 de la LDA (« à condition qu'elles ne constituent pas une concurrence à l'exploitation économique de l'œuvre ») ne doit en aucun cas être interprétée, comme l'a fait à tort la Cour d'appel de Rome, dans le sens d'une « finalité commerciale ou lucrative ».
Par conséquent, les utilisations autorisées par l'article 70 de la LDA – y compris la parodie – ne semblent désormais plus être exclues dès lors que l'auteur de la parodie poursuit un but lucratif ou commercial, même de manière accessoire : elles ne sont exclues que dans le cas où il existe une relation de concurrence entre l'œuvre originale et la parodie elle-même.
En conclusion, selon la Cour suprême, la licéité de la parodie repose, outre sur la liberté d'expression, à la fois sur sa fonctionnalité au regard de son objectif parodique et satirique (c'est-à-dire elle ne doit pas avoir pour but ni pour contenu de dénigrer ou de déprécier l'œuvre principale ou l'un de ses personnages) et de l'absence de relation de concurrence avec l'œuvre protégée, qui ferait alors de la parodie une exploitation illicite de l'œuvre elle-même.
Cette interprétation importante de la parodie dans notre système juridique s'inscrit parfaitement dans la ligne interprétative de la Cour de justice, qui a fondé sa conclusion en affirmant qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre des intérêts contradictoires, à savoir, d'une part, les droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l'œuvre et, d'autre part, la liberté d'expression de l'utilisateur d'une œuvre protégée, qui bénéficie de l'exception de parodie (Cour de justice de l’Union européenne, C-201/13, précité, point 34).