Le paiement de la redevance à la SCF pour la musique diffusée dans les cabinets professionnels
La Cour de cassation, par l'arrêt n° 2468 du 8 février 2016, a jugé que les sociétés professionnelles ne sont pas tenues de verser aux ayants droit la rémunération prévue aux articles 73 et 73 bis de la loi sur le droit d'auteur. La Cour était saisie d'une affaire opposant la SCF – Società Consortile Fonografi (ci-après SCF), société chargée de la gestion, du recouvrement et de la distribution des redevances de ses membres producteurs de phonogrammes, en Italie et à l'étranger. La SCF avait assigné un cabinet dentaire en justice, arguant que la diffusion en fond sonore de phonogrammes protégés constituait une communication au public au sens du droit italien du droit d'auteur, ainsi que du droit international compatible avec le droit de l'Union européenne, et donnait droit au versement d'une juste rémunération, à fixer dans le cadre d'une procédure distincte. En pratique, selon la SCF, les sociétés professionnelles étaient tenues de verser les redevances.
La Cour de cassation a cependant statué en sens contraire. Cet arrêt est particulièrement important pour la notion de droit de communication au public, qui engendre l'obligation de verser des droits d'auteur, d'autant plus que SCF avait obtenu gain de cause en première instance et en appel devant le tribunal de Milan. La Cour a ainsi établi que la notion de public visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE relative au droit d'auteur concerne un nombre indéterminé de destinataires potentiels et inclut, de surcroît, un nombre considérable de personnes physiques (arrêt de la CJUE dans l'affaire ITV Broadcasting).
Ce concept ne peut s'appliquer à une profession libérale telle que celle de dentiste. La Cour suprême a également précisé le rôle des arrêts de la Cour de justice dans notre système juridique, affirmant que ces arrêts constituent une source supplémentaire de droit communautaire, non pas en ce qu'ils créent du droit communautaire nouveau, mais plutôt en ce qu'ils en indiquent le sens et les limites d'application, avec effet erga omnes au sein de la Communauté.
Dans cette perspective, la Cour a également très clairement rejeté les allégations de violations constitutionnelles soulevées par SCF et la possibilité d'un recours devant la Cour de justice, les jugeant manifestement infondées, et a ordonné à la société du consortium de payer les frais de justice.