BANSKY (L'INCONNU) EST UNE MARQUE DÉPOSÉE

banksy-fleurs.scale-to-max-width.825x.jpg

Le tribunal de Milan s'est récemment prononcé sur la protection des œuvres de l'artiste de street art connu sous le pseudonyme de Banksy, dont l'identité, comme beaucoup le savent peut-être, reste inconnue.

 La procédure a été engagée par Pest Control Office Ltd, qui a déclaré être l'entité chargée de protéger les droits de l'artiste, pour le compte duquel elle gère la vente des œuvres et l'organisation d'expositions. Pest Control Office est également titulaire de plusieurs marques (« Banksy ») ainsi que des signes distinctifs représentant certaines de ses œuvres les plus célèbres, telles que la petite fille au ballon rouge et le lanceur de fleurs. Pest Control a donc engagé une action en justice contre 24 Ore Cultura s.r.l., invoquant la violation de ses droits de marque par Il Sole 24 Ore, qui a organisé l’exposition « The art of Banksy. A visual protest ».

 Tout d'abord, le titre de l'exposition aurait porté atteinte aux droits de Basnky sur cette marque déposée. De même, cette atteinte aurait été commise par l'utilisation, dans le matériel promotionnel de l'exposition, des images de la petite fille avec le ballon rouge et du lanceur de fleurs.

 D'une part, le tribunal a jugé illicite l'utilisation des signes en question sur les produits dérivés de l'exposition, dans la mesure où il s'agissait d'un simple usage commercial visant à promouvoir des produits de consommation génériques sans aucun lien avec l'exposition, et ne pouvant donc être considéré comme un usage descriptif licite de la marque d'autrui.

 D'autre part, il a estimé que l'utilisation du signe « Banksy » et des signes correspondant aux œuvres susmentionnées dans le matériel promotionnel de l'exposition constituait un usage licite de la marque d'autrui, cet usage ayant un caractère purement descriptif de l'exposition elle-même.

 Le tribunal a également rejeté l'argument de la défenderesse selon lequel les propriétaires des œuvres de Banksy exposées (à savoir les multiples de ses œuvres de street art qu'il a commercialisées) lui avaient expressément concédé le droit de reproduire ces œuvres.

En effet, selon la loi sur le droit d’auteur, « la cession d’un ou plusieurs exemplaires de l’œuvre n’entraîne pas, sauf convention contraire, le transfert des droits d’exploitation régis par la présente loi ». Dans ce contexte, précise le juge, « la jurisprudence a déjà établi depuis longtemps que même la reproduction photographique d’une œuvre d’art figuratif dans le catalogue d’une exposition constitue une forme d’exploitation économique de l’œuvre picturale et relève du droit exclusif de reproduction réservé à l’auteur ».

 Malgré ce qui précède, le tribunal a exclu que la reproduction non autorisée des œuvres figurant dans le catalogue constituât également une concurrence déloyale au détriment de la défenderesse. En effet, pour qu’il y ait concurrence déloyale, il faut non seulement un comportement illicite, mais aussi que celui-ci soit susceptible de causer un préjudice au concurrent qui se plaint de cet acte illicite.

 Constatant donc que la seule infraction imputable à la défenderesse réside dans l’utilisation des marques de la requérante sur des produits dérivés, le tribunal a interdit la poursuite de la commercialisation des articles dérivés en question, en fixant une astreinte et en condamnant la défenderesse au paiement d’une partie des frais de justice engagés par la requérante.

Retour
Retour

BREXIT DURE ET MARQUES COMMUNAUTAIRES

Suivant
Suivant

LE PHÉNOMÈNE DE LA BANALISATION DE LA MARQUE OSCAR.