LA PROTECTION DES PHOTOGRAPHIES : ENTRE ŒUVRES D'ART ET SIMPLES CRÉATIONS.

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Récemment, le tribunal de Milan s'est à nouveau prononcé sur la distinction entre l'œuvre photographique artistique et la simple photographie.

 L'affaire trouve son origine dans la violation présumée du droit d'auteur d'une photographie intitulée « Human Feelings as Drugs », consistant en la réalisation de photographies, d'impressions et d'affiches reproduisant des flacons de médicaments de différentes couleurs, portant les inscriptions « empathy », « hope », « love », « peace » et « joy », accompagnées de phrases exprimant le sentiment ou l'émotion correspondante. Dans le

À travers ce projet, l'artiste souhaitait concrétiser l'idée de considérer « les sentiments comme des remèdes », afin de « permettre au patient un réveil instantané de la perception et une réintégration au sein du flux vital des émotions ».

 L'acteur reprochait à la défenderesse d'avoir reproduit illicitement une série de pendentifs – associés à des colliers et des bracelets – qui auraient reproduit ses propres flacons, avec des noms de sentiments identiques, accompagnés des mêmes phrases explicatives. Il a donc demandé une injonction, des dommages-intérêts et la publication d'un avis.

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 Le tribunal a réaffirmé qu'en matière d'œuvres photographiques, le caractère artistique présuppose l'existence d'un acte créatif en tant qu'expression d'une activité intellectuelle prépondérante par rapport à la simple technique matérielle. La manière dont le photographe reproduit son sujet doit donc transmettre un message supplémentaire et différent de la représentation objective figée, en apportant une interprétation subjective permettant de distinguer une œuvre d’autres œuvres analogues ayant le même objet. La condition de créativité de l'œuvre photographique est remplie dès lors que l'auteur ne s'est pas limité à une reproduction de la réalité, mais a insufflé dans la prise de vue sa propre imagination, son propre goût, sa propre sensibilité, de manière à transmettre ses propres émotions.

 En matière d'œuvres photographiques, le caractère artistique de la reproduction ne peut être déduit de la notoriété du sujet ou de l'objet représenté, car la valeur de l'œuvre artistique s'apprécie en fonction de critères de nature formelle – qui expriment de manière tout à fait caractéristique et distinctive la personnalité de l'auteur –, le jugement correspondant devant, au contraire, faire abstraction de l'objet ou du sujet reproduit en soi.

 Dans l'affaire en question, le tribunal a écarté le caractère artistique des images litigieuses, estimant qu'il était impossible d'y déceler les aspects d'originalité et de créativité indispensables pour bénéficier de la protection totale prévue à l'article 2 de la loi sur le droit d'auteur. Selon le tribunal, le demandeur n'a pas mis en avant de cadrages précis, ni une sélection minutieuse des éclairages, ni même des dosages particuliers de tons clairs et foncés que la Cour aurait pu apprécier. On ne semble pas non plus retrouver ici ces indices particuliers qui identifient l’empreinte personnelle et singulière du photographe, c’est-à-dire cette capacité à intervenir sur le sujet de manière à évoquer des suggestions qui, précisément, permettent de distinguer une œuvre photographique d’une simple photographie.

 Le tribunal s'est également penché sur la violation supplémentaire du droit d'auteur, considéré comme une œuvre artistique dans son ensemble, en écartant l'accusation de plagiat portée contre la défenderesse.

 Selon le jury, la comparaison entre les deux œuvres met en évidence des différences marquantes, susceptibles de leur conférer une valeur esthétique distincte, qui ne se confondent pas.

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