DIFFAMATION SUR INTERNET. QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DE L'HÉBERGEUR ?
Une décision récente du tribunal de Rome a établi que l'exploitant d'une plateforme informatique n'est soumis à aucune obligation de surveillance préventive des contenus qui y sont publiés, mais qu'il est tenu de procéder à un contrôle a posteriori en cas de signalement d'un fait illicite par un utilisateur du service.
Le Tribunal examine la question de l'existence d'une obligation de retrait des contenus à la charge d'un fournisseur d'accès : il s'agit en substance de déterminer si, face à la plainte d'un utilisateur dénonçant le caractère préjudiciable du contenu d'une page Facebook, le propriétaire doit procéder sans délai et sans autre vérification au retrait immédiat du contenu litigieux. La réponse, selon la Cour romaine, est négative. Il ne semble pas envisageable d'imposer aux gestionnaires de cette page une obligation de surveillance préventive des contenus publiés, étant donné que la seule obligation qui leur incombe est celle d'effectuer un contrôle a posteriori sur un contenu déterminé, à la suite du signalement d'un fait illicite.
Selon le tribunal de Rome, la notification ou la mise en demeure impose donc à l'hébergeur l'obligation d'évaluer immédiatement les contenus signalés, mais l'obligation de retrait d'office ne s'applique que s'il apparaît que ces contenus sont manifestement et clairement illicites.
Il s'agit, tout bien considéré, d'une décision louable, qui concilie d'une part la nécessité de responsabiliser le gestionnaire du service en ligne, sans pour autant, d'autre part, lui confier le rôle de censeur.