LE PRIX DU CONSENSUS.
Le tribunal de Turin s'est récemment prononcé sur la question de la publication de photographies sur un site Internet sans l'autorisation préalable de l'auteur, et a reconnu le calcul des dommages-intérêts sur la base du principe du « prix du consentement ».
L'auteur de certaines photographies, ayant constaté que celles-ci figuraient sur une plateforme en ligne, a demandé, d'une part, à être reconnu comme titulaire des droits d'exploitation économique sur ces photographies et, d'autre part, que les droits d'exploitation économique qui lui reviennent soient reconnus et, surtout, quantifiés.
Le titulaire des photographies demandait également que soient reconnus et sanctionnés les actes de concurrence déloyale, sous la forme d'une concurrence parasitaire, commis par l'utilisateur illicite des photographies qui, en violation des règles de déontologie professionnelle, avait systématiquement exploité le travail du titulaire de celles-ci et s'était livré à des activités susceptibles de priver le concurrent de parts de marché.
Dans le cadre du règlement de ce litige, le tribunal de Turin a statué non seulement que la publication illicite, sur un site web, de photographies appartenant à autrui par des tiers non autorisés constituait une violation des droits d'exploitation économique, mais également que cette violation devait être sanctionnée en appliquant le principe du « prix du consentement ».
Plus précisément, selon ce critère, la sanction à infliger pour l’exploitation illicite des droits d’auteur doit être calculée sur la base de la somme que le titulaire des droits aurait perçue à titre de rémunération à la suite de la conclusion d’un accord avec l’utilisateur. Et la quantification du « prix du consentement » doit se fonder sur la rémunération précédemment demandée par le titulaire pour la cession de chaque photographie, au profit de tiers.
En ce qui concerne, en revanche, la demande de réparation du préjudice lié aux actes présumés de concurrence déloyale sous la forme d'une concurrence parasitaire, les juges turinois ont établi que, bien que l'on puisse constater dans l'affaire en cause de multiples comportements contraires aux principes de loyauté professionnelle, ainsi que visant à l'exploitation systématique du travail de la titulaire des droits d'exploitation sur les photographies, aucun préjudice patrimonial et non patrimonial ne pouvait être reconnu à son encontre, car il n'était pas suffisamment prouvé.