Une exposition peut-elle être protégée en tant qu'œuvre de l'esprit ?

Un arrêt récent de la Cour de cassation a établi qu’une exposition peut être considérée comme une œuvre de l’esprit et, à ce titre, être protégée par le droit d’auteur. Les commissaires d’une exposition peuvent donc se voir reconnaître des droits moraux et patrimoniaux. La réalisation d'une exposition peut constituer l'expression d'une idée créative : d'une part, on protège le concept, c'est-à-dire l'originalité du thème, et d'autre part, le projet, c'est-à-dire l'opération de nature créative qui précède la mise en place proprement dite. En ce sens, les expositions sont le fruit d'un processus complexe et coûteux de planification et d'organisation, qui mérite d'être protégé.

L'affaire portée devant la Cour concernait un reportage télévisé diffusé par RAI SAT qui, en reprenant une exposition, n'en respectait pas le contenu, violant ainsi les droits d'exploitation économique reconnus par la loi aux auteurs de l'œuvre. La créativité de l'exposition a donc été établie, élément nécessaire à la constitution d'un droit d'auteur. Dans d’autres affaires, en effet, les juges italiens avaient rejeté les demandes de constatation et de protection d’un droit d’auteur, car il n’avait pas été prouvé en quoi l’organisation et la présentation des objets composant l’exposition étaient originales. Dans certains cas, par ailleurs, les juges sont allés plus loin et ont étendu la protection à des musées entiers. C’est ce qui s’est produit à Paris, lorsque, en 2006, les juges ont reconnu la qualité d’« œuvre de l’esprit » au musée du cinéma Henri Langlois.

Bien que la jurisprudence, nationale et étrangère, semble s'accorder pour accorder une protection aux expositions et aux salons, il s'avère plus difficile de rattacher ce cas de figure à une institution juridique prévue par le législateur. Dans notre ordre juridique, la protection du droit d’auteur est garantie par les dispositions de la loi n° 633 de 1941, qui couvre toutes les œuvres relevant « de la littérature, de la musique, des arts figuratifs, de l’architecture, du théâtre, du cinéma, …, ainsi que les bases de données qui, par le choix ou la disposition du matériel, constituent une création intellectuelle de l’auteur ». Avec un effort d’interprétation, l’exposition pourrait être considérée comme une base de données, entendue comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique… » (article 2, alinéa 9 de la loi n° 633/41). Ou encore, on pourrait faire entrer l’exposition artistique dans le champ d’application de l’article 4 de la loi n° 633 de 1941, qui reconnaît comme œuvres de l’esprit également les œuvres dérivées, c’est-à-dire « les élaborations à caractère créatif de l’œuvre elle-même, telles que les traductions dans une autre langue, les transformations d’une forme littéraire ou artistique en une autre, les modifications et ajouts qui constituent une refonte substantielle de l’œuvre originale, les adaptations, les réductions, les résumés, les variations ne constituant pas une œuvre originale ».

Dans les deux cas, la condition essentielle pour que le droit d'auteur s'applique également aux expositions et aux salons est la création d'une œuvre intellectuelle originale et créative.

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