Le tribunal de Turin se prononce à nouveau sur le principe de l'épuisement de la marque.
Le tribunal de Turin s'est récemment prononcé une nouvelle fois sur le principe de l'épuisement de la marque à l'occasion des demandes de mesures conservatoires introduites par une société active sur le marché des cosmétiques et de la parfumerie, visant à interdire l'utilisation de sa marque et la commercialisation des produits qui y sont associés par certains cessionnaires.
Comme on le sait, le code de la propriété industrielle stipule que les droits exclusifs dont bénéficie le titulaire de la marque s'épuisent lors de la première mise sur le marché et que, par conséquent, le titulaire du droit ne peut s'opposer à une commercialisation ultérieure.
Le juge a rappelé dans son arrêt que cette disposition a pour objectif d'empêcher le titulaire de la marque d'influencer, en vertu de ce statut, l'évolution du marché des produits désignés par le signe dont il est titulaire.
La seule exception à cette règle concerne les pratiques commerciales déloyales de la part des distributeurs, qui peuvent adopter des méthodes de vente portant atteinte à la réputation de la marque et à sa fiabilité et qui, en fin de compte, nuisent à l'attractivité et à la valeur économique du produit concerné.
En dehors de ces cas, toute personne habilitée à utiliser le signe distinctif et à commercialiser les produits correspondants ne doit pas être entravée dans l'exercice de son activité, que ce soit en ce qui concerne le prix de vente final ou le mode de vente.
Il s'agirait donc de restrictions abusives et injustifiées à l'égard des distributeurs en matière de vente en ligne et d'application de remises sur les prix, ces pratiques ne constituant pas en soi des pratiques déloyales.