Le paiement de la redevance à la SCF pour la musique diffusée dans les cabinets professionnels
La Cour de cassation, par son arrêt n° 2468 du 8 février 2016, a établi que les cabinets professionnels ne sont pas tenus de verser aux titulaires de droits la rémunération prévue aux articles 73 et 73-bis de la loi sur le droit d’auteur. La Cour a examiné le cas dans lequel la SCF – Società Consortile Fonografi (ci-après dénommée « SCF »), qui exerce des activités de perception en Italie et à l’étranger en tant que mandataire pour la gestion, l’encaissement et la répartition des droits des producteurs phonographiques membres du consortium, avait assigné en justice un cabinet dentaire en faisant valoir que la diffusion, en fond sonore, de phonogrammes protégés par un droit d’auteur constituait une communication au public au sens de la loi italienne sur le droit d’auteur, ainsi que du droit international uniforme à celui de l’Union européenne, et était soumise au paiement d’une rémunération équitable, à liquider dans le cadre d’un procès distinct. En pratique, selon la SCF, les cabinets professionnels devaient payer des droits d’auteur.
La Cour de cassation a au contraire statué dans le sens contraire. Il s’agit d’une ordonnance particulièrement importante pour la notion de droit de communication au public qui déclenche l’obligation de payer les droits d’auteur, compte tenu également du fait que la SCF avait obtenu gain de cause tant en première instance qu’en appel devant le tribunal de Milan. La Cour a donc établi que la notion de public visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur concerne un nombre indéterminé de destinataires potentiels et comprend, par ailleurs, un nombre de personnes assez considérable (arrêt de la Cour de justice ITV Broadcasting).
Ce concept ne peut précisément pas s’appliquer à un cabinet professionnel tel qu’un cabinet dentaire. La Cour suprême a également précisé le rôle des arrêts de la Cour de justice dans notre ordre juridique, en soutenant que ces arrêts ont valeur de source supplémentaire du droit communautaire, non pas en ce sens qu’ils créent ex novo des normes communautaires, mais en ce qu’ils en indiquent la signification et les limites d’application, avec une efficacité erga omnes au sein de la Communauté.
De ce point de vue, la Cour a également rejeté, de manière extrêmement claire, les allégations de violations constitutionnelles formulées par la SCF et la possibilité de saisir la Cour de justice, les jugeant manifestement infondées, et condamnant également la société consortiale au paiement des frais de justice.