L'agriculture et les sociétés anonymes en droit italien

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1) L'agriculture sous forme de sociétés à responsabilité limitée

L'activité agricole, qui, en Italie, a historiquement pris principalement la forme d'entreprises individuelles ou d'entreprises familiales, peut également être exercée sous d'autres formes juridiques. Ces dernières permettent en effet, d'une part, l'exercice collectif de l'activité et, d'autre part, offrent une meilleure protection du patrimoine personnel.

2) Critique : le droit de préemption agricole

Le droit de préemption agricole est le droit d'être prioritaire par rapport à d'autres personnes lors de l'achat d'un terrain agricole lorsque le propriétaire décide de le vendre.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 590/1965, le droit de préemption revient en premier lieu à l'agriculteur direct (ou à une exploitation agricole dont au moins la moitié des associés sont des agriculteurs directs) qui loue, depuis au moins deux ans, le terrain mis en vente. En outre, conformément à l'article 7 de la loi n° 817/1971, lorsque le terrain n'est pas loué à un agriculteur direct (ou à une exploitation agricole), le droit de préemption revient aux agriculteurs directs (ou aux exploitations agricoles dont au moins la moitié des membres sont des agriculteurs directs) qui possèdent des terrains voisins. En revanche, les sociétés agricoles dans lesquelles moins de la moitié des associés sont des agriculteurs directs sont exclues du droit de préemption, qu'ils soient ou non des agriculteurs professionnels, et les sociétés par actions sont toujours exclues, même si elles comptent des agriculteurs directs parmi leurs associés.

Ces règles trouvaient autrefois leur justification dans la nécessité d'encourager l'acquisition de terres agricoles par les agriculteurs eux-mêmes. En effet, l'objectif du législateur était d'améliorer les structures de production agricole. En particulier, le droit de préemption du locataire favorise (ou établit) une nouvelle propriété en réunissant en une seule personne la propriété de l'exploitation agricole et celle des terres sur lesquelles elle est exercée, favorisant ainsi la pérennité de celle-ci ; le droit de préemption du voisin élargit la propriété agricole directe en regroupant des terres voisines, créant ainsi des exploitations agricoles plus grandes et plus efficaces d'un point de vue technique et économique.

L'absence de droit de préemption foncière pour les sociétés anonymes constituera donc un élément à évaluer avec soin lors du choix de la forme juridique à adopter dans chaque cas particulier.

 

3) Les conditions requises pour une exploitation agricole constituée en société à responsabilité limitée

Comme nous l'avons déjà mentionné, les exploitations agricoles peuvent bien sûr également être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée. En effet, notre système juridique prévoit que les S.r.l. (sociétés à responsabilité limitée), les S.r.l.s. (sociétés à responsabilité limitée simplifiées) et les S.p.a. (sociétés par actions) peuvent revêtir le statut d'« exploitation agricole », à condition toutefois qu'elles remplissent les trois conditions essentielles suivantes :

a) l'exercice exclusif d'activités agricoles et d'activités connexes ;

b) mention obligatoire du statut « exploitation agricole » ;

c) la possession de certaines qualifications professionnelles.

 

A. Exercice exclusif d'activités agricoles et d'activités connexes

En ce qui concerne la première condition, les entreprises doivent avoir pour objet exclusif l'exercice de l'agriculture et des activités connexes.

À cet égard, l'article 2135 du Code civil donne une définition de ces activités qui, en résumé, concernent :

- la culture de la terre ;

- sylviculture ;

- élevage ;

- toutes les autres activités connexes.

La loi précise littéralement que « l'agriculture, la sylviculture et l'élevage sont des activités visant à entretenir et à développer un cycle biologique ou une étape nécessaire de ce cycle, d'ordre végétal ou animal, qui utilisent ou sont susceptibles d'utiliser des terres, des zones boisées ou de l'eau douce, saumâtre ou de mer ».

En ce qui concerne les activités connexes, celles-ci sont définies comme suit :

- les activités visant à la manutention, à la conservation, à la transformation, à la commercialisation et à la valorisation des produits issus principalement de l'exploitation des terres ou des forêts ou de l'élevage ;

- les activités visant à fournir des biens ou des services en utilisant principalement du matériel ou des ressources agricoles ;

- autres activités, par exemple la gestion d'agritourismes.

Les activités connexes s'exercent donc parallèlement aux activités principales et visent à conférer un caractère multifonctionnel à l'exploitation agricole. Pour être considérées comme connexes, il faut tenir compte à la fois de l'élément objectif, c'est-à-dire de l'activité exercée, et de l'élément subjectif, à savoir que l'activité doit être exercée par le même entrepreneur que l'activité principale.

 

B. Mention obligatoire du statut « Ferme »

Le premier alinéa stipule que la dénomination sociale des sociétés dont l'objet est l'exercice exclusif des activités visées à l'article 2135 du Code civil doit comporter le terme « Exploitation agricole ». Il convient de souligner qu'il ne s'agit évidemment pas d'un nouveau type de société : les sociétés pouvant être constituées restent celles visées par le Code civil, lesquelles, en cas d'exercice exclusif d'activités agricoles, doivent porter la mention « Ferme » dans leur dénomination sociale.

C. Possession de qualifications professionnelles

En ce qui concerne la troisième et dernière condition, conformément à l'article 1er du décret législatif n° 99/2004, au moins un administrateur doit être un agriculteur professionnel (ou un agriculteur direct s'il remplit également les conditions requises pour être considéré comme un agriculteur professionnel). Étant donné que, dans les sociétés anonymes, la gestion peut également être confiée à des personnes extérieures à la société, cela pourrait conduire à une situation où, dans une société agricole, aucun des associés n'est un entrepreneur agricole ou un agriculteur direct. Même dans le cas d'une société à associé unique, la présence d'au moins un administrateur remplissant les conditions susmentionnées permet à la société d'être considérée comme une exploitation agricole et de bénéficier des avantages correspondants.

Il convient également de noter que le statut d'entrepreneur agricole professionnel (en italien, I.A.P.) ne peut être attribué par le directeur qu'à une seule entreprise, afin d'éviter la création de sièges sociaux fictifs, dont le seul but serait d'obtenir les avantages accordés aux exploitations agricoles.

 

4) La procédure de création d'une exploitation agricole sous la forme d'une société à responsabilité limitée

L'exploitation agricole peut donc être constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée si les trois conditions susmentionnées sont remplies.

Il convient donc d'accorder une attention particulière à la figure du dirigeant qualifié.

Tout d'abord, un «entrepreneur agricole professionnel (I.A.P.) »est une personne qui, possédant des connaissances et des compétences professionnelles au sens de l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999, consacre au moins cinquante pour cent de son temps de travail total, soit directement, soit en tant qu’associé dans une société, aux activités agricoles visées à l’article 2135 du Code civil et tire au moins cinquante pour cent de son revenu total de ces activités ».

En règle générale, si vous êtes agriculteur direct, vous remplissez également toutes les conditions requises pour être considéré comme un agriculteur professionnel, mais ce n'est pas nécessairement le cas, car les exigences légales applicables à ces deux professions s'appliquent à deux niveaux différents.

Voici, sans prétendre à l'exhaustivité, la liste des principales conditions requises pour créer une exploitation agricole sous la forme d'une société à responsabilité limitée classique et/ou simplifiée :

1) Création de l'exploitation sous la forme d'une société à responsabilité limitée classique et/ou simplifiée ;

2) obtenir un numéro de TVA ;

3) création d'une adresse électronique certifiée ;

4) l'inscription de la société à la section ordinaire du registre du commerce et au REA (Registre économique et administratif) de la province où se trouve son siège social ;

5) acquisition par la société d'une exploitation agricole existante et/ou création d'une exploitation agricole par la société, par le biais de la location d'un bien foncier rural et/ou d'un prêt à usage ;

6) Dépôt de la demande d’« Inizio attività » auprès du registre du commerce de la province où se trouve le siège social de la société, avec inscription simultanée de la société dans la « Section agricole spéciale ».

Enfin, la tâche la plus importante après la création de la société, l'obtention du numéro de TVA et les autres démarches non mentionnées dans la liste ci-dessus (telles que le choix du régime de TVA applicable) consistera évidemment à acquérir ou à créer une exploitation agricole.

 

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